Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins
Article L742-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Est créé par : LOI 73-623 1973-07-10 ART. 3 II JORF 11 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Décret 74-808 1974-09-19 ART. 31 II JORF 29 septembre 1974
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2011, n° 1103566
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.» ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, […]
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