Article L742-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-37 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Est créé par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 51 () JORF 19 novembre 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 12 février 2009, n° 07/05038
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du Décret du 1 er Juin 1999 pris pour l'application de l'article L 742-9 du Code du Travail et relatif aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 'les articles L 122-32 -1 à L 122-32.11 du Code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions ci-après :

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  • Armement·
  • Marin·
  • Indemnités de licenciement·
  • Salarié·
  • Salaire de référence·
  • Ancienneté·
  • Décret·
  • Calcul·
  • Accident de travail·
  • Référence

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 102-3 du code du travail maritime prévoyait, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que « le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, […] et l'article 23 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, pris en application de ce texte, fixe à « un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur » ; que si l'article L. 742-9 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, […]

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  • Licenciement à l'issue de la période de suspension·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Indemnité spéciale de licenciement·
  • Impossibilité de reclassement·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Règles de droit commun·
  • Domaine d'application·
  • Inaptitude au travail·
  • Droit commun
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