Article L743-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : LOI 73-1195 1973-12-27 ART. 4 JORF 30 décembre

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5343-21 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre, les dispositions du chapitre VII, du titre III, du livre IV sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdites dispositions, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1.
La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Marseille, 9e chambre, 26 novembre 2019, n° 19MA02441
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. […] 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 8 décembre 2022, n° 22NC02697
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 511-1 I alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , […] 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. () ".

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Erreur de droit·
  • Ressortissant·
  • Refus·
  • Vie privée

3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 8 novembre 2022, 21VE01235, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] /6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , […] /8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. ".

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