Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Commentaires • 21
[…] par démarchage, de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou autres moyens techniques assimilables, la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à 32 du code de la consommation. […] Cette' catégorie de vendeurs à domicile est considérée comme exerçant une activité commerciale indépendante, y compris pour le régime d'affiliation à la sécurité sociale ; […] ceux, enfin, qui exercent […] Le statut de VRP, prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code du travail, qui en fait des salariés par détermination de la loi, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] fait l'apport de sa propre clientèle démarchée lorsqu'il travaillait pour le compte de la société Laboureur, spécialisée dans l'imprimerie de labeur grand format, de telle sorte que le statut légal de VRP lui était applicable et qu'il pouvait revendiquer le paiement d'une indemnité de clientèle pour le préjudice subi en raison de la perte de cette dernière du fait de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du code du travail ;
Lire la suite…- Clientèle·
- Vrp·
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- Restriction·
- Fait·
- Préavis·
- Client
[…] 1°/ que la qualification d'un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées par ce dernier et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail ou sur ses bulletins de paie ; qu'en se fondant exclusivement, […] de sorte que le statut de VRP ne pouvait lui être reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7331-3 du code du travail et 1134 du code civil ; […] Il est stipulé au contrat de travail qu'à compter du 1 er novembre 1984, Monsieur X… « est engagé par SOPAD-NESTLE à titre de représentant dans les termes des articles L. 751-1 et suivants du code du travail », […]
Lire la suite…- Vrp·
- Statut légal·
- Bulletin de paie·
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- Code du travail·
- Clientèle·
- Sociétés·
- Ordre·
- Qualification
3. Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2007, n° 06/03520
[…] Il était précisé au contrat que celui-ci était régi par les articles L.751-1 et suivants du Code du Travail et la convention collective nationale de l'immobilier. […]
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- Concurrence·
- Licenciement·
- Travail·
- Salarié·
- Clause·
- Insuffisance professionnelle·
- Contrats·
- Frais professionnels·
- Contrepartie
du travail et de son contrat de travail. […] des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; […]
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