Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Commentaires • 21
[…] par démarchage, de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou autres moyens techniques assimilables, la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à 32 du code de la consommation. […] Cette' catégorie de vendeurs à domicile est considérée comme exerçant une activité commerciale indépendante, y compris pour le régime d'affiliation à la sécurité sociale ; […] ceux, enfin, qui exercent […] Le statut de VRP, prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code du travail, qui en fait des salariés par détermination de la loi, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 1 er du contrat du 15 mars 2010 viseà la fois le statut défini par l'article L.751-1 (ancien) du code du travail et la convention collective des ETAM du bâtiment, donnant au salarié une qualification à l'échelon F, laquelle figure dans tous les bulletins de paie, établis par les deux sociétés.
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[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Attendu que M. X… a été engagé par la société Les Feux d'Or aux droits de laquelle se trouve la société Superflam, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1 er juillet 1996, en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été licencié le 26 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de salaire pour travail dominical et de rappel de congés payés et d'indemnité de préavis ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1992, 88-43.705, Inédit
[…] d'une part, en énonçant que l'acte d'engagement de M me D… déterminait la région dans laquelle elle devait exercer son activité, la cour d'appel a dénaturé l'écrit constatant cet engagement, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, […] ne peut bénéficier du statut des voyageurs-représentants-placiers ; d'où il suit qu'en estimant que la région de prospection pouvait varier en cours de contrat, sans que cela affecte l'application du statut des voyageurs-représentants-placiers, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, […]
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du travail et de son contrat de travail. […] des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; […]
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