Article L751-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 K AL. 8 ET 9

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7313-6 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions53


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 06-45.105, Inédit
Rejet

[…] 25 euros en contrepartie de la clause de non concurrence litigieuse, « mais sans déduction des charges sociales correspondantes, condition non prévue par le texte et retenue à tort par le conseil de prud'hommes », la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et par fausse application l'article L. 144-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 751-3 du même code ; 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Clause·
  • Peinture·
  • Vrp·
  • Concurrence·
  • Charges sociales·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Contrepartie·
  • Insuffisance de résultats·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.056, Inédit
Rejet

[…] avec effet immédiat, du représentant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 751-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié, […]

 Lire la suite…
  • Indemnité compensatrice de préavis non effectué·
  • Rupture abusive du contrat le salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Préjudice de l'employeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Démission du salarié·
  • Délai congé·
  • Démission·
  • Placier·
  • Voyageur

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1990, 87-13.957, Inédit
Rejet

[…] alors, d'une part, qu'il appartenait à l'URSSAF réclamant le versement d'un complément de cotisations du régime général de prouver que les représentants VRP en cause n'étaient pas des représentants multi-cartes et que l'article 148, paragraphe 6, modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 243-45 du Code de la sécurité sociale n'était pas applicable, […] alors, d'autre part, qu'il suffit qu'un employeur ait conclu un contrat de VRP selon les termes de l'article L. 751-3 du Code du travail pour que le représentant soit considéré comme non exclusif et relève du régime particulier de l'article 148, paragraphe 6, du décret du 8 juin 1946, […]

 Lire la suite…
  • Représentant multicarte·
  • Démarcheurs à domicile·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Vrp·
  • Urssaf·
  • Presse·
  • Société anonyme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).