Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Commentaire • 1
Décisions • 53
[…] 25 euros en contrepartie de la clause de non concurrence litigieuse, « mais sans déduction des charges sociales correspondantes, condition non prévue par le texte et retenue à tort par le conseil de prud'hommes », la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et par fausse application l'article L. 144-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 751-3 du même code ; 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, […]
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[…] avec effet immédiat, du représentant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 751-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1990, 87-13.957, Inédit
[…] alors, d'une part, qu'il appartenait à l'URSSAF réclamant le versement d'un complément de cotisations du régime général de prouver que les représentants VRP en cause n'étaient pas des représentants multi-cartes et que l'article 148, paragraphe 6, modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 243-45 du Code de la sécurité sociale n'était pas applicable, […] alors, d'autre part, qu'il suffit qu'un employeur ait conclu un contrat de VRP selon les termes de l'article L. 751-3 du Code du travail pour que le représentant soit considéré comme non exclusif et relève du régime particulier de l'article 148, paragraphe 6, du décret du 8 juin 1946, […]
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