Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
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Décisions • 54
[…] alors, d'une part, qu'il appartenait à l'URSSAF réclamant le versement d'un complément de cotisations du régime général de prouver que les représentants VRP en cause n'étaient pas des représentants multi-cartes et que l'article 148, paragraphe 6, modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 243-45 du Code de la sécurité sociale n'était pas applicable, […] alors, d'autre part, qu'il suffit qu'un employeur ait conclu un contrat de VRP selon les termes de l'article L. 751-3 du Code du travail pour que le représentant soit considéré comme non exclusif et relève du régime particulier de l'article 148, paragraphe 6, du décret du 8 juin 1946, […]
Lire la suite…- Représentant multicarte·
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[…] Il convient en premier lieu de relever que la clause dite en l'espèce 'de discrétion' est conforme aux dispositions de l'article L751-3 devenu l'article L7313-6 du code du travail selon lequel 'les contrats peuvent pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant, placier, […] de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme de 5000¿, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 devenu l'article L1235-5 du code du travail.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 avril 1988, 84-43.865, Inédit
[…] en violation d'une clause expresse du contrat de représentation, et après un refus antérieur nommément constaté ; que l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 751-3 du Code du travail, et alors, enfin et subsidiairement, que l'arrêt manque de base légale pour n'avoir pas recherché si la violation délibérée de la clause interdisant toute représentation nouvelle, […]
Lire la suite…- Violation à l'égard de l'un des employeurs·
- Représentation de plusieurs employeurs·
- Non violation à l'égard de l'autre·
- Voyageur représentant placier·
- Clause de non concurrence·
- Contrat de représentation·
- Conditions·
- Sociétés·
- Représentation·
- Clientèle