Article L751-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 L AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7313-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers *VRP*, soumis aux règles particulières du présent titre *L. 751-1 A L. 751-15* .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Asensi François · Questions parlementaires · 15 mai 1989

Ils beneficieraient, de ce fait, et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, du statut des VRP, en vertu de l'article L 751-1 du code du travail. En effet, en application de l'article L 751-4 du code du travail, les personnes exercant la representation sont presumees etre des VRP, et ce quelle que soit la qualification donnee par les parties au contrat. A cet egard, le statut legal de VRP a un caractere d'ordre public et toute convention dont le but serait d'en eluder l'application est frappee de nullite, conformement a l'article L 751-11 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64


1Cour d'appel de Paris, 23 mai 2006, n° 04/30820
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/30820 […] Le représentant étant, en l'absence de contrat écrit, présumé VRP en application de l'article L 751-4 du Code du travail, il incombe à Maître C-D X, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FANO-EMONET qui conteste cette qualité à Monsieur Y Z d'apporter la preuve que celui-ci n'a pas exercé cette profession dans les conditions fixées par l'article L 751-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Vrp·
  • Clientèle·
  • Commission·
  • Indemnité·
  • Ags·
  • Liquidateur·
  • Congés payés·
  • Mandataire·
  • Préavis·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1977, 76-40.640, Publié au bulletin
Cassation

Le représentant à cartes multiples qui est chargé verbalement par des artisans ébénistes de leur obtenir des commandes d'un marchand de meubles déterminé, bénéficie de la présomption de l'article L 751-4 du Code du travail. Les juges du fond ajoutent à l'article L 751-1 du même code une condition qu'il ne comporte pas en considérant que la prospection doit être faite auprès de plus d'un client.

 Lire la suite…
  • Voyageur représentant placier·
  • Activité de représentation·
  • Client unique·
  • Statut légal·
  • Conditions·
  • Lien de subordination·
  • Cartes·
  • Placier·
  • Louage·
  • Voyageur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9° chambre c, 18 février 2010
Confirmation

[…] La société ELSE FRANCE démontre que B Y ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L. 751-4 du Code du Travail, devenu article L. 7313-3. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Transfert·
  • Vrp·
  • Commercialisation de produit·
  • Distribution·
  • Statut·
  • Lien de subordination·
  • Activité·
  • Corse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).