Article L751-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 M AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7313-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois .
Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans faute grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions28


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 10 octobre 2019, n° 18/02074
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 312-9 du code du travail, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-6, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ;

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  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Titre·
  • Déchéance du terme·
  • Mise en garde·
  • Intérêt·
  • Clause pénale·
  • Crédit·
  • Garde

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1999, 97-40.443, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 751-6 du Code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageur, représentant, placier ; […]

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  • Accord national interprofessionnel·
  • Voyageur, représentant-placier·
  • Voyageur, représentant·
  • Rémunération minimale·
  • Période d'essai·
  • Ordonnance de référé·
  • Homme·
  • Publicité·
  • Vrp·
  • Chiffre d'affaires

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1996, 92-43.574, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 751-6, alinéa 1 er , du Code du travail ; […]

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Période d'essai·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Clientèle·
  • Homme·
  • Dommages-intérêts·
  • Congés payés·
  • Commission·
  • Jugement
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