Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans faute grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.
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[…] Attendu qu'en application de l'article L. 312-9 du code du travail, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-6, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ;
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[…] Vu l'article L. 751-6 du Code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageur, représentant, placier ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1996, 92-43.574, Inédit
[…] Vu l'article L. 751-6, alinéa 1 er , du Code du travail ; […]
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