Article L751-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 M AL. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier *VRP* :
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions119


1Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2006, n° 05/01633
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 751-7 du code du travail, lorsque la rupture est abusive, il est dû une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est apprécié en fonction des avantages directs et indirects que le représentant aurait recueillis pendant le délai-congé, et en particulier des commissions qu'il aurait perçues. Au vu des éléments produits, et notamment de l'article 3 du contrat de travail qui prévoit un délai congé de trois mois à partir de deux ans d'ancienneté et du montant moyen des commissions versées par la société MELGAR IMMOBILIER à Monsieur X sur l'année 2003, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6.567 euro, outre les congés payés afférents.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Euro·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Immobilier·
  • Prime·
  • Mandat·
  • Code du travail·
  • Homme·
  • Indemnité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1979, 77-40.984, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1184 du code civil, l. 122-4, l. 122-6 et suivants, l. 122-14 et suivants, l. 751-7 et suivants du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :

 Lire la suite…
  • Réduction justifiée par l'insuffisance des résultats·
  • Action intentée par l'employeur·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Contrat à durée indéterminée·
  • 3) mesures d'instruction·
  • Appréciation souveraine·
  • ) mesures d'instruction·
  • Résiliation judiciaire·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1998, 96-40.354, Inédit
Rejet

[…] que l'arrêt a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-7 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Vrp·
  • Contrats·
  • Stock·
  • Sociétés·
  • Temps partiel·
  • Cour d'appel·
  • Employeur·
  • Clause d'exclusivité·
  • Conseiller·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).