Article L751-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 M AL. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier *VRP* :
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions119


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1985, 83-45.562, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l.122-4, l.122-14-3, l.751-7 et l.751-9 du code du travail : attendu que m. Lucien x…, representant u.R.p. Au service de la societe s.O.d.E.x. A ete licencie pour faute grave le 15 decembre 1979, pour inobservation de certaines des prescriptions d'une note de service de la direction du 19 avril 1979 ;

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  • Faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail·
  • Refus précédé d'une acceptation de s'y conformer·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Refus d'accomplir certaines tâches·
  • 1) voyageur représentant placier·
  • 2) voyageur représentant placier·
  • 3) voyageur représentant placier·
  • Absence de faute du représentant·
  • ) voyageur représentant placier·
  • Voyageur représentant placier

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 751-7 et l. 751-9 du code du travail, attendu que de bailliencourt, entre au service de la societe « verreries mecaniques champenoises » en 1966, en qualite de representant statutaire, a ete licencie par lettre du 13 septembre 1975 ;

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  • Négligence·
  • Indemnité de rupture·
  • Verrerie·
  • Caractère·
  • Sociétés·
  • Adresses·
  • Employeur·
  • Collaboration·
  • Activité·
  • Indépendant

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1990, 86-44.385, Inédit
Cassation partielle

[…] étaient en outre graves et justifiaient un licenciement immédiat privatif de l'indemnité de préavis, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur la gravité des fautes commises, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les juges du fond, […] notamment à la foire de Lille, se devaient de constater que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; qu'en ne retenant pas une telle qualification, l'arrêt a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, appréciant les éléments de la cause, […]

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  • Convention nationale interprofessionnel du 3 octobre 1975·
  • Champ d'application société d'intérêt collectif agricole·
  • Voyageur représentant placier·
  • Convention collective·
  • Cellier·
  • Vrp·
  • Intérêt collectif·
  • Hebdomadaire·
  • Faute grave·
  • Non-concurrence
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