Article L751-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 Q

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7313-18 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les articles L. 751-1 et suivants sont de la compétence du conseil de prud'hommes. Il en est ainsi même lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1980, 77-40.878, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 du code civil, l. 751-1 et l. 751-10 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :

 Lire la suite…
  • Exercice exclusif et constant de la profession·
  • Opération pour le compte personnel·
  • 1) voyageur représentant placier·
  • 2) voyageur représentant placier·
  • ) voyageur représentant placier·
  • Voyageur représentant placier·
  • Contrat de représentation·
  • Représentant ducroire·
  • Clause ducroire·
  • Statut légal

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1976, 75-41.005, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 751-10 du code du travail et 74 du code de procedure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat accessoire au contrat de représentation·
  • Contrat de dépôt de marchandises·
  • Voyageur représentant placier·
  • Proposition in limine litis·
  • Exception d'incompétence·
  • Compétence matérielle·
  • Prud'hommes·
  • Compétence·
  • Exception·
  • Nécessité
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