Article L751-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 R

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7313-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Est nulle , toute convention dont le but serait d'éluder l'application des dispositions des articles L. 751-1 à L. 751-10 .
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Asensi François · Questions parlementaires · 15 mai 1989

Ils beneficieraient, de ce fait, et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, du statut des VRP, en vertu de l'article L 751-1 du code du travail. En effet, en application de l'article L 751-4 du code du travail, les personnes exercant la representation sont presumees etre des VRP, et ce quelle que soit la qualification donnee par les parties au contrat. A cet egard, le statut legal de VRP a un caractere d'ordre public et toute convention dont le but serait d'en eluder l'application est frappee de nullite, conformement a l'article L 751-11 du code du travail.

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1993, 89-41.286, Inédit
Rejet

[…] que l'indemnité de clientèle, d'ordre public, fondée sur l'ensemble des commissions, n'avait pu être déterminée avec certitude ; que ces éléments nouveaux justifiaient l'introduction d'une instance et que la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, ainsi que les articles L. 751-9 et L. 751-11 du même code ;

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  • Commission·
  • Salarié·
  • Résiliation du contrat·
  • Clientèle·
  • Ordonnance de référé·
  • Liquidateur·
  • Conseiller·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Vrp

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1994, 90-43.654, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société San Marina reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à M. Y… le bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, que ne peuvent prétendre au statut de VRP que ceux qui exercent leur profession de représentant de façon exclusive et ne font aucune opération commerciale pour leur compte personnel, peu important que l'activité parallèle ait été exercée au su de l'employeur ou même autorisée par lui ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-11 du Code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Vrp·
  • Statut·
  • Gérant·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Conseiller·
  • Zone industrielle·
  • Attaque·
  • Effet immédiat

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 84-44.733, Inédit
Rejet

[…] ni davantage le jugement aux énonciations duquel il fait référence, n'ont aucunement relaté les moyens proposés par la société DIMAP pour justifier sa demande d'application du statut légal des voyageurs, représentants et placiers, violant ainsi les prescriptions de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, alors, […] du nouveau Code de procédure civile, que, pour s'en être tenu à la qualification de « vendeur » sans se livrer à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-4 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, […]

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  • Qualification professionnelle·
  • Salaire, primes et indemnités·
  • Conventions collectives·
  • Application·
  • Placier·
  • Voyageur·
  • Statut légal·
  • Qualification·
  • Vendeur·
  • Sociétés
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