Article L751-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-487 1971-06-24 ART. 1 AL. 1, Code du travail - art. L143-2 (AbD), Code du travail 1044 AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7313-7 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les commissions dues aux voyageurs et représentants du commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois .
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 25 novembre 1991

M Jean-Yves Autexier attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des representants de commerce dont les contrats d'embauche sont soumis aux dispositions de l'article 751-12 du code du travail. […] En particulier, l'article L 751-12 du code precite dispose que les commissions dues aux VRP donnent lieu a un reglement tous les trois mois. […]

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M. Colin Daniel · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

Il lui expose qu'un VRP multicartes est createur d'emploi, en particulier pour les PME et les PMI En consequence, il lui demande d'envisager la modification de l'article L751-12 du code du travail relatif a la periodicite du paiement des commissions dues aux VRP.Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les VRP sont regis, pour l'exercice de leur activite, par des dispositions particulieres inserees au livre 7 du code du travail justifiant leur exercice par la specificite de la profession qu'ils exercent. […] En particulier, l'article L 751-12 du code precite dispose que les commissions dues aux VRP donnent lieu a un reglement tous les trois mois. […]

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.056, Inédit
Rejet

[…] sauf clause particulière, dès que l'ordre est pris et accepté ; qu'en déboutant le voyageur représentant placier de sa demande sans rechercher si le relevé de commissions correspondait ou non à des ordres pris et acceptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L. 751-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer le caractère contradictoire de certains documents afférents au client Martell, […]

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  • Indemnité compensatrice de préavis non effectué·
  • Rupture abusive du contrat le salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Préjudice de l'employeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Démission du salarié·
  • Délai congé·
  • Démission·
  • Placier·
  • Voyageur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 6 avril 2011, n° 08/09039
Infirmation partielle

[…] Il résulte du contrat de travail de M. [E] [W], engagé comme directeur régional, du 12 novembre 2001 à effet du 5 janvier 2002 que les parties ont entendu faire application des articles L 751-1 et suivants du code du travail pour régir leurs relations contractuelles, étant précisé que 'cette qualification correspond au statut de cadre au sein de la société [L] (FR)'.

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  • Distribution·
  • Transfert·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Clientèle·
  • Titre·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2007, n° 06/03135
Infirmation partielle

[…] le bulletin de salaire du mois de juillet 2001 se rapporte à des commissions dues pour les mois de janvier à avril 2001, en violation des dispositions de l'article L 751-12 du code du travail ; […]

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  • Thé·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Vrp·
  • Paye·
  • Clientèle·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Collection
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