Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 31
D'ailleurs, il lui rappelle que l'obligation pour les représentants statutaires de détenir la carte est pénalement sanctionnée par l'article L. 795-1 du code du travail. […] Cette profession est soumise, par l'ordonnance n° 59-26 du 7 septembre 1957, aux obligations de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles. […] Sa détention était rendue obligatoire par les articles L. 751-13 et 795-1 du code du travail. […]
Lire la suite…En effet, les VRP craignent, dans le cadre de l'article 27-2° de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnances, la suppression de leur carte professionnelle. […] Cette profession est soumise, par l'ordonnance n° 59-26 du 7 septembre 1957, aux obligations de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles. […] Sa détention était rendue obligatoire par les articles L. 751-13 et 795-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] le remboursement des frais professionnels, l'octroi d'un véhicule confié au titre de la profession de VRP, la clause relative à l'indemnité de clientèle, précision faite que l'article L. 751. 13 ancien du code du travail relatif à l'obligation pour le VRP d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant a été abrogé le 25 mars 2004 de même que l'article L. 795. 1 du même code relatif aux pénalités applicables, de sorte que l'absence de cette carte n'est pas de nature à contredire le statut de VRP applicable à M me X ;
Lire la suite…- Vrp·
- Mer·
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- Clientèle·
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- Titre·
- Travail·
- Commission
[…] Attendu que Madame A reproche encore à la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER de ne lui avoir remis pendant les quatre mois d'exécution de son contrat travail aucune carte d'identité professionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 751-13 du code du travail, ou à tout le moins une attestation certifiant qu'elle exerçait son activité dans les conditions prévues aux articles L. 751-1 et suivants du code du travail alors applicables, ce qui démontre la légèreté de sa part ;
Lire la suite…- Crédit agricole·
- Immobilier·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Vrp·
- Employeur·
- Commission·
- Agence·
- Rémunération
3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 9 février 2009, n° 05/01498
[…] Sur le fond, elle invoque la nullité du contrat d'agent commercial signé avec D A pour le même motif par application de l'article 1108 du code civil, pour violation par D A de son devoir de loyauté à son égard, violation des articles L.795-1 et L.751-13 du code du travail pour exercice illégal de la profession d'agent commercial.
Lire la suite…- Agent commercial·
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- Commerce·
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- Saisie-attribution·
- Rupture·
- Commission
L'obligation d'être titulaire de cette carte, conformément aux articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail, se comprenait au moment où elle a été instaurée par la loi du 8 octobre 1919, mais plus à l'heure actuelle. […]
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