Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
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[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).
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[…] Apurement immédiat des créances inférieures à 300 € conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 II du code de commerce. . Apurement immédiat des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L.742-6 et L. 751-15 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 II du code de commerce. . […]
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3. Tribunal de commerce de Caen, 20 novembre 2013, n° 2013005342
[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).
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Les exceptions au principe sont celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, celles découlant des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles prévues par l'article L. 611-11 du Code de commerce. […] Ce traitement préférentiel est celui de l'article L 622-17 du Code de commerce et constitue un droit indissociable de celui d'être payé à l'échéance (Cass. com. 25-6-1996 : RJDA 1/97 n° 118).
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