Article L751-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7313-8 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
25 textes citent l'article

Commentaires10


1Le caractère utile de la créance issue d’une transaction avec le bailleur permettant une cession du fonds
LLA Avocats · 30 novembre 2023

Les exceptions au principe sont celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, celles découlant des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles prévues par l'article L. 611-11 du Code de commerce. […] Ce traitement préférentiel est celui de l'article L 622-17 du Code de commerce et constitue un droit indissociable de celui d'être payé à l'échéance (Cass. com. 25-6-1996 : RJDA 1/97 n° 118).

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1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).

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  • Code de commerce·
  • Accessoire·
  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Adoption·
  • Mandataire judiciaire·
  • Réparation·
  • Règlement·
  • Mandataire

2Tribunal de commerce d'Annecy, 26 novembre 2014, n° 2014F00794

[…] Le projet de plan prévoit :  Le règlement sans délai des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-140, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail, sauf accord dérogatoire de l'AGS ;  Le règlement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce à leurs échéances et des frais de justice à première demande ;  Le règlement des créances admises échues privilégiées et chirographaires pour la totalité de chacune d'elles, […]

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  • Dividende·
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Frais de justice·
  • Aliéné·
  • Exécution·
  • Plan de redressement·
  • Adoption·
  • Période d'observation

3Tribunal de commerce de Caen, 4 septembre 2013, n° 2013004571

[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).

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  • Créance·
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  • Mandataire judiciaire·
  • Règlement·
  • Exécution·
  • Délais·
  • Privilège
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