Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
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Décisions • 139
[…] Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 5, 8, 9 et 10 du code de procedure civile, 1134 du code civil, l. 751-7 et l.751-8 du code du travail, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :
Lire la suite…- Réduction justifiée par l'insuffisance des résultats·
- Action intentée par l'employeur·
- Appréciation des juges du fond·
- Contrat à durée indéterminée·
- 3) mesures d'instruction·
- Appréciation souveraine·
- ) mesures d'instruction·
- Résiliation judiciaire·
- 1) contrat de travail·
- 2) contrat de travail
[…] sauf clause particulière, dès que l'ordre est pris et accepté ; qu'en déboutant le voyageur représentant placier de sa demande sans rechercher si le relevé de commissions correspondait ou non à des ordres pris et acceptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L. 751-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer le caractère contradictoire de certains documents afférents au client Martell, […]
Lire la suite…- Indemnité compensatrice de préavis non effectué·
- Rupture abusive du contrat le salarié·
- Contrat de travail, rupture·
- Préjudice de l'employeur·
- Concurrence déloyale·
- Démission du salarié·
- Délai congé·
- Démission·
- Placier·
- Voyageur
3. Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2006, n° 05/03196
[…] Attendu que le demandeur qui ne produit aucune pièce ne justifie pas que des commissions lui restent dues sur des ventes intervenues à son initiative et qui n'auraient été enregistrées par l'employeur et encaissées qu'après le licenciement ; qu'ainsi la demande relative à l'indemnité de retour sur échantillonnage prévue par l'article L 751-8 du code du travail doit être rejetée ;
Lire la suite…- Échantillonnage·
- Licenciement·
- Insuffisance professionnelle·
- Client·
- Homme·
- Préavis·
- Travail·
- Employeur·
- Indemnité·
- Attestation