Article L751-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version21/12/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 29

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7313-12 (VD), Code du travail - art. L7313-11 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions139


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1979, 77-40.984, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 5, 8, 9 et 10 du code de procedure civile, 1134 du code civil, l. 751-7 et l.751-8 du code du travail, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :

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  • Réduction justifiée par l'insuffisance des résultats·
  • Action intentée par l'employeur·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Contrat à durée indéterminée·
  • 3) mesures d'instruction·
  • Appréciation souveraine·
  • ) mesures d'instruction·
  • Résiliation judiciaire·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.056, Inédit
Rejet

[…] sauf clause particulière, dès que l'ordre est pris et accepté ; qu'en déboutant le voyageur représentant placier de sa demande sans rechercher si le relevé de commissions correspondait ou non à des ordres pris et acceptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L. 751-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer le caractère contradictoire de certains documents afférents au client Martell, […]

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  • Indemnité compensatrice de préavis non effectué·
  • Rupture abusive du contrat le salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Préjudice de l'employeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Démission du salarié·
  • Délai congé·
  • Démission·
  • Placier·
  • Voyageur

3Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2006, n° 05/03196
Infirmation

[…] Attendu que le demandeur qui ne produit aucune pièce ne justifie pas que des commissions lui restent dues sur des ventes intervenues à son initiative et qui n'auraient été enregistrées par l'employeur et encaissées qu'après le licenciement ; qu'ainsi la demande relative à l'indemnité de retour sur échantillonnage prévue par l'article L 751-8 du code du travail doit être rejetée ;

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  • Échantillonnage·
  • Licenciement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Client·
  • Homme·
  • Préavis·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Attestation
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