Article L761-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1968-12-17, Ordonnance 67-581 1967-07-13 ART. 4, Code du travail 1029 C

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7112-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée et liant l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 à une entreprise de journaux et périodiques la durée du préavis est pour l'une ou l'autre des parties, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 761-7 *clause de conscience*, d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant une durée inférieure ou égale à trois ans et deux mois, si ce contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.
Toutefois lorsque la résiliation est le fait de l'employeur et que le contrat a reçu exécution pendant plus de deux ans et moins de trois ans, le salarié bénéficie des dispositions de l'article L. 122-6 *droits du salarié licencié pour motif autre qu'une faute grave*.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires18


www.flpavocats.com · 9 septembre 2020

X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]

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Julien Icard · Bulletin Joly Travail · 1er octobre 2019
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Décisions45


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1989, 86-43.341, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] selon le pourvoi, le journaliste professionnel pigiste étant présumé être dans les liens d'un contrat de travail avec un employeur, publication ou agence de presse, qui sollicite ses services sous forme de « piges » variables et lui verse en contrepartie des appointements proportionnellement au nombre et à l'importance de ses articles, la cour d'appel en ne tenant pas compte du fait que la société AGIR était la personne qui, à compter du 1 er juillet 1981 a pris en charge M me X…, […] l'a inscrite aux effectifs de son fichier, lui a versé des salaires et délivré des bulletins de paie, éléments qui établissaient sa qualité d'employeur, a violé l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail ;

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  • Pourvoi unique formé par plusieurs demandeurs·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Journaliste·
  • Employeur·
  • Édition·
  • Sociétés·
  • Pourvoi·
  • Rupture·
  • Agence de presse

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 9 mars 2023, n° 20/08380
Infirmation partielle

[…] L'article 46 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, prévoit que la durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail, est :

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Paye·
  • Salarié

3Cour d'appel de Versailles, du 15 juin 2004, 2003-03685

La présomption de salariat qu'institue l'article L761-2 du Code du travail au bé- néfice des journalistes professionnels qui apportent leur concours moyennant rémunération, quels qu'en soient le mode et le montant, […] lequel, faute d'avoir été notifié au moyen d'une lettre recommandée énonçant les motifs de la rupture conformément aux dispositions des articles L.122-14-1 et L.122-14-2 du Code du travail, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse. […] qui a privé le salarié de la possibilité d'effectuer son préavis, doit lui payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.761-4 du Code du travail, […]

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Présomption légale de salariat·
  • Contrat de travail, formation·
  • Journaliste professionnel·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales·
  • Durée minimale·
  • Beneficiaires·
  • Terme précis·
  • Définition
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