Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 2 : Résiliation du contrat
Article L761-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Toutefois lorsque la résiliation est le fait de l'employeur et que le contrat a reçu exécution pendant plus de deux ans et moins de trois ans, le salarié bénéficie des dispositions de l'article L. 122-6 *droits du salarié licencié pour motif autre qu'une faute grave*.
Commentaires • 18
X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Attendu que la societe imprimerie de persan beaumont qui edite le periodique « l'echo de cergy-pontoise » fait grief a l'arret attaque de lui avoir impute la rupture en novembre 1978 du contrat de travail la liant a dupaquier qui s'occupait de cette publication et de l'avoir condamnee sur le fondement de l'article l 761-4 du code du travail au paiement d'une indemnite de licenciement, alors, d'une part, […]
Lire la suite…- Retrait provisoire d'une partie de l'initiative·
- Travail du salarié pendant le délai-congé·
- Modification du contrat par l'employeur·
- Modification imposée par l'employeur·
- Travail du salarié pendant le délai·
- Carte d'identité professionnelle·
- Inobservation par le salarié·
- Modification substantielle·
- Journaliste professionnel·
- Conclusions l'invoquant
[…] L'article 46 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, prévoit que la durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail, est :
Lire la suite…- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Indemnité·
- Congés payés·
- Titre·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1989, 86-43.341, Publié au bulletin
[…] selon le pourvoi, le journaliste professionnel pigiste étant présumé être dans les liens d'un contrat de travail avec un employeur, publication ou agence de presse, qui sollicite ses services sous forme de « piges » variables et lui verse en contrepartie des appointements proportionnellement au nombre et à l'importance de ses articles, la cour d'appel en ne tenant pas compte du fait que la société AGIR était la personne qui, à compter du 1 er juillet 1981 a pris en charge M me X…, […] l'a inscrite aux effectifs de son fichier, lui a versé des salaires et délivré des bulletins de paie, éléments qui établissaient sa qualité d'employeur, a violé l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail ;
Lire la suite…- Pourvoi unique formé par plusieurs demandeurs·
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