Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 2 : Résiliation du contrat
Article L761-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années *limite*.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance .
En cas de faute grave ou de fautes répétées *sanction*, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
Commentaires • 43
[…] Le premier, non publié, avait reconnu au salarié d'une agence de presse le droit à l'indemnité spéciale de licenciement créée par l'article L. 761-5 du code du travail, issu de la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, dite loi Brachard, et recodifié sous les articles susvisés L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, en sa qualité de journaliste professionnel. […] » en retenant :
Lire la suite…X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]
Lire la suite…Décisions • 217
[…] Attendu, en second lieu, que la société AGIR reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever la société Le Progrès des sommes versées à M me X… à titre d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi que les conséquences de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent être mises qu'à la charge de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que la société AGIR, bien qu'elle ne fût pas l'employeur, était également redevable du paiement des indemnités octroyées à M me X… car elle ne contestait pas avoir payé les salaires, a violé les articles L. 761-4, L. 761-5, L. 761-7 et L. 122-14.4 du Code du travail ;
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[…] Madame Y X, a donc d'une part saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris le 26 juillet 2006, et d'autre part, saisi la commission arbitrale des journalistes, seule instance habilitée, en application de l'article L 761-5(ancien) du code du travail à statuer sur l'éventuelle allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement, s'agissant d'une journaliste pouvant revendiquer plus de 15 années de service.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 1er décembre 2006, n° 03/01955
[…] En vertu des dispositions de l'article L.761-5 du Code du Travail prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement égale à un mois par année d'ancienneté, il sera alloué à Madame A sur la base d'une ancienneté de deux années et demi, la somme de 6 612,50 €.
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