Article L761-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 D

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 7112-5 du Code du travail, Article D. 7112-2 du Code du travail, Article D. 7112-6 du Code du travail, Article D. 7112-1 du Code du travail, Code du travail - art. L7112-3 (VD), Code du travail - art. L7112-4 (VD), Code du travail L7112-3, L7112-4, D7112-1, R7112-2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années *limite*.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance .
En cas de faute grave ou de fautes répétées *sanction*, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires43


1Licenciement vie privée
www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

L 122-5, L 122-46 et suivants et L 761-5 du Code du travail ; […]

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2Qu'un journaliste travaille dans un quotidien, dans un périodique ou une agence de presse, il doit bénéficier des mêmes indemnités légales de licenciement.
Thierry Vallat · 2 octobre 2020

[…] Le premier, non publié, avait reconnu au salarié d'une agence de presse le droit à l'indemnité spéciale de licenciement créée par l'article L. 761-5 du code du travail, issu de la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, dite loi Brachard, et recodifié sous les articles susvisés L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, en sa qualité de journaliste professionnel. […] » en retenant :

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3Les communicants d’entreprise sont-ils des journalistes professionnels ?
www.flpavocats.com · 9 septembre 2020

X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]

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Décisions217


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 septembre 2002, 00-40.398, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Philippe X… a été engagé le 1 er janvier 1969 par la société Information et diffusion en qualité de chroniqueur à RTL, station de radio gérée par cette société ; que l'employeur lui a notifié, par lettre du 4 septembre 1996, sa mise à la retraite pour le 14 mars 1997, date à laquelle il aura atteint l'âge de 65 ans ; qu'à la réception de ce courrier, il a, par lettre du 5 septembre 1996, informé son employeur qu'il entendait bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 du Code du travail en raison du rapprochement intervenu entre la maison mère de RTL et le groupe Bertelsmann ; que l'employeur ayant refusé d'accéder à cette demande, le journaliste a quitté l'entreprise le 5 novembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

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  • Travail réglementation·
  • Convention collective·
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  • Délai de prévenance·
  • Mise à la retraite·
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  • Cession

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 1er décembre 2006, n° 03/01955
Infirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article L.761-5 du Code du Travail prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement égale à un mois par année d'ancienneté, il sera alloué à Madame A sur la base d'une ancienneté de deux années et demi, la somme de 6 612,50 €.

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3Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009, n° 08/00043
Infirmation

[…] Madame Y X, a donc d'une part saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris le 26 juillet 2006, et d'autre part, saisi la commission arbitrale des journalistes, seule instance habilitée, en application de l'article L 761-5(ancien) du code du travail à statuer sur l'éventuelle allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement, s'agissant d'une journaliste pouvant revendiquer plus de 15 années de service.

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