Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 2 : Résiliation du contrat
Article L761-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
La minute de la décision est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue *compétence territoriale*.
Par le seul fait de ce dépôt la décision aura force exécutoire.
Tous les actes nécessités par l'application de l'article L. 761-5 et du présent article sont dispensés de formalités et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement *exemption fiscale*.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Vu les articles l. 761-5, 6 e alinea, l. 761-6 du code du travail et 455 du code de procedure civile; […]
Lire la suite…- Commission arbitrale des journalistes·
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- Décisions
[…] Considérant que pour confirmer le refus opposé par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à la demande de carte que lui avait adressée M. X…, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur le fait qu'il n'exerçait pas son activité au sein d'une « société de presse » et que la « nature juridique de son employeur » ne répondait pas aux règles fixées par les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du code du travail ;
Lire la suite…- 761-2 du code du travail)·
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3. Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007, n° 06/07067
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07067 […] Considérant que la décision de la juridiction arbitrale des journalistes a, aux termes de l'article L-761-6 du code du travail, force exécutoire dès le dépôt au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été rendue, soit le 1 er juillet 2005 au tribunal de grande instance de Paris, que l'exequatur étant sans objet dans ce contexte, le délai d'un mois ouvert pour former un recours en annulation d'après l'article 1486 du nouveau code de procédure civile, court à compter de la notification de la sentence ayant ainsi force exécutoire, soit à compter du 27 juillet 2005, date de la notification à la société Presse Alliance ;
Lire la suite…- Presse·
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X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]
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