Article L761-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 53-282 1953-04-03, LOI 50-205 1950-02-11 ART. 19 AL. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 7112-3 du Code du travail, Code du travail R7112-3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

La décision de la commission arbitrale est obligatoire.
La minute de la décision est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue *compétence territoriale*.
Par le seul fait de ce dépôt la décision aura force exécutoire.
Tous les actes nécessités par l'application de l'article L. 761-5 et du présent article sont dispensés de formalités et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement *exemption fiscale*.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.flpavocats.com · 9 septembre 2020

X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1979, 78-40.454, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles l. 761-5, 6 e alinea, l. 761-6 du code du travail et 455 du code de procedure civile; […]

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  • Commission arbitrale des journalistes·
  • Indemnité de licenciement·
  • Journaliste professionnel·
  • Contrat de travail·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Chose jugée·
  • Délai-congé·
  • Indemnités·
  • Décisions

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 juin 2001, 219930, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que pour confirmer le refus opposé par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à la demande de carte que lui avait adressée M. X…, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur le fait qu'il n'exerçait pas son activité au sein d'une « société de presse » et que la « nature juridique de son employeur » ne répondait pas aux règles fixées par les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du code du travail ;

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  • 761-2 du code du travail)·
  • Activité exercée au sein d'une entreprise de presse·
  • Condition·
  • Journaliste·
  • Carte d'identité·
  • Professionnel·
  • Commission·
  • Code du travail·
  • Périodique·
  • Conseil d'etat

3Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007, n° 06/07067
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07067 […] Considérant que la décision de la juridiction arbitrale des journalistes a, aux termes de l'article L-761-6 du code du travail, force exécutoire dès le dépôt au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été rendue, soit le 1 er juillet 2005 au tribunal de grande instance de Paris, que l'exequatur étant sans objet dans ce contexte, le délai d'un mois ouvert pour former un recours en annulation d'après l'article 1486 du nouveau code de procédure civile, court à compter de la notification de la sentence ayant ainsi force exécutoire, soit à compter du 27 juillet 2005, date de la notification à la société Presse Alliance ;

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  • Presse·
  • Recours en annulation·
  • Sentence·
  • Sociétés·
  • Tribunal arbitral·
  • Arbitre·
  • Commission·
  • Conventions d'arbitrage·
  • Accord d'entreprise·
  • Administrateur
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