Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 2 : Résiliation du contrat
Article L761-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1 Cession du journal ou du périodique ;
2 Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3 Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
Dans les cas prévus au 3 ci-dessus le personnel qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 761-4.
Commentaires • 20
[…] Il a été précisé que l'article L.761-7 du Code du Travail (ancien article L.7112-5) n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en œuvre la clause de conscience. […] Il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été « motivée » par l'une des circonstances qu'il énumère. (Cass. Soc. 10 mars 1998, n°1294 P, Sté la Montagne c/ Baruch et autres ; confirmé par un arrêt du 30 novembre 2004, Cass. Soc. 30 novembre 2004, n°2297 FS-PB, Luxey c/ Sté Radio Monte Carlo). […]
Lire la suite…D'abord, la Cour de Cassation a considéré que la mise en location-gérance d'un journal ou d'un périodique ne constituait pas une cession au sens de l'article L.761-7 du Code du travail, soit l'actuel article L7112-5 du Code du travail [1]. […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] M me Y X exerçant l'activité de rédacteur à la Nouvelle Société de Publication (NSP) depuis septembre 2000 a fait connaître en octobre 2006 qu'elle mettait fin à son activité dans les conditions de l'article L761-7 du code du travail, faisant valoir la clause de cession du journal et son opposition à ce que la société I D, fournisseur, entre dans la Nouvelle Société de Publication et en devienne actionnaire majoritaire.
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[…] Attendu, en second lieu, que la société AGIR reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever la société Le Progrès des sommes versées à M me X… à titre d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi que les conséquences de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent être mises qu'à la charge de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que la société AGIR, bien qu'elle ne fût pas l'employeur, était également redevable du paiement des indemnités octroyées à M me X… car elle ne contestait pas avoir payé les salaires, a violé les articles L. 761-4, L. 761-5, L. 761-7 et L. 122-14.4 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2008, n° 08/19820
[…] M me Y X exerçant l'activité de rédacteur à la Nouvelle Société de Publication (NSP) depuis septembre 2000 a fait connaître le 8 octobre 2006 qu'elle mettait fin à son activité dans les conditions de l'article L761-7 du code du travail, faisant valoir la clause de cession du journal et son opposition à ce que la société I D, fournisseur, entre dans la Nouvelle Société de Publication et en devienne actionnaire majoritaire.
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[…] Il a été précisé que l'article L761-7 du Code du Travail [1] n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en œuvre la clause de conscience. […] Il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été « motivée » par l'une des circonstances qu'il énumère [2].
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