Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 3 : Rémunération et congés
Article L761-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant que pour confirmer le refus opposé par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à la demande de carte que lui avait adressée M. X…, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur le fait qu'il n'exerçait pas son activité au sein d'une « société de presse » et que la « nature juridique de son employeur » ne répondait pas aux règles fixées par les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du code du travail ;
Lire la suite…- 761-2 du code du travail)·
- Activité exercée au sein d'une entreprise de presse·
- Condition·
- Journaliste·
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- Commission·
- Code du travail·
- Périodique·
- Conseil d'etat
[…] pour les photographies qu'il avait fournies et qui avaient illustré ses reportages, alors, selon le moyen, que la société avait soutenu dans ses conclusions que le salaire fixe que recevait M. B… comprenait bien l'ensemble des prestations qu'il entendait faire pour ce journal et qu'il n'était pas réglé par pige ; que la cour d'appel, en relevant qu'il n'était pas allégué que le salaire versé à M. B… en vertu du contrat de travail l'unissant à la société Les Publications officielles, incluait forfaitairement la rémunération des photographies agrémentant les reportages, a dénaturé lesdites conclusions et a violé les articles L. 761-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Lire la suite…- Publication officielle·
- Reportage·
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- Référendaire·
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- Consorts
3. Cour d'appel de Lyon, du 6 mai 2004, 2000/05971
Constitue une véritable prestation de travail de journaliste professionnel au profit d'une entreprise de presse, et non la commande de quelques articles à paraître dans une publication et qui aurait pu donner lieu à la rétribution prévue à l'article L761-8 du Code du Travail, […] d'effectuer à la demande du gérant une enquête sur la faisabilité d'un journal économique sur le région et de participer activement aux réunions organisées pour la mise en route du nouveau magazine.L'entreprise de presse ne peut mettre en échec la présomption de travail salarié édictée par l'article L 761-2 alinéa 4 du Code du Travail.
Lire la suite…- Contrat de travail, durée déterminée·
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- Maladie·
- Congés payés
X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]
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