Article L761-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 F

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7113-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout travail non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services entre une entreprise de journal ou périodique et l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 comporte une rémunération spéciale.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.flpavocats.com · 9 septembre 2020

X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 juin 2001, 219930, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que pour confirmer le refus opposé par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à la demande de carte que lui avait adressée M. X…, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur le fait qu'il n'exerçait pas son activité au sein d'une « société de presse » et que la « nature juridique de son employeur » ne répondait pas aux règles fixées par les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du code du travail ;

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  • 761-2 du code du travail)·
  • Activité exercée au sein d'une entreprise de presse·
  • Condition·
  • Journaliste·
  • Carte d'identité·
  • Professionnel·
  • Commission·
  • Code du travail·
  • Périodique·
  • Conseil d'etat

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1990, 87-43.663, Inédit
Rejet

[…] pour les photographies qu'il avait fournies et qui avaient illustré ses reportages, alors, selon le moyen, que la société avait soutenu dans ses conclusions que le salaire fixe que recevait M. B… comprenait bien l'ensemble des prestations qu'il entendait faire pour ce journal et qu'il n'était pas réglé par pige ; que la cour d'appel, en relevant qu'il n'était pas allégué que le salaire versé à M. B… en vertu du contrat de travail l'unissant à la société Les Publications officielles, incluait forfaitairement la rémunération des photographies agrémentant les reportages, a dénaturé lesdites conclusions et a violé les articles L. 761-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Publication officielle·
  • Reportage·
  • Rémunération·
  • Gendarmerie·
  • Photographie·
  • Ancienneté·
  • Sociétés·
  • Référendaire·
  • Conclusion·
  • Consorts

3Cour d'appel de Lyon, du 6 mai 2004, 2000/05971
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

Constitue une véritable prestation de travail de journaliste professionnel au profit d'une entreprise de presse, et non la commande de quelques articles à paraître dans une publication et qui aurait pu donner lieu à la rétribution prévue à l'article L761-8 du Code du Travail, […] d'effectuer à la demande du gérant une enquête sur la faisabilité d'un journal économique sur le région et de participer activement aux réunions organisées pour la mise en route du nouveau magazine.L'entreprise de presse ne peut mettre en échec la présomption de travail salarié édictée par l'article L 761-2 alinéa 4 du Code du Travail.

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Journaliste·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Maladie·
  • Congés payés
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