Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 3 : Rémunération et congés
Article L761-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.
Commentaires • 27
Cette cession découlait d'une interprétation du dernier aliéna de l'article 7 de la convention collective des journalistes et de l'ancien article L.761-9 du Code du travail qui prévoyait que "le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique des articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les [journalistes ou assimilés] sont les auteurs sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction". […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] L'article L 761-9 du code du travail ancien tel qu'applicable à l'époque dispose que le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique, des articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les journalistes sont les auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.
Lire la suite…- Édition·
- Photos·
- Journal·
- Sociétés·
- Reproduction·
- Site internet·
- Photographe·
- Photographie·
- Exploitation·
- Site
[…] d'huissier sus-évoqués, l'article 9 du code de procédure civile, l'article 1315 du code civil, les articles L 121-8, L 711-1 et suivants, L 713-2, L 713-3 et L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, L 761-9 du code du travail ainsi que le principe de la loyauté des preuves, demande à la cour :
Lire la suite…- Article de presse·
- Force probante du constat d'huissier·
- Fonction d'indication d'origine·
- Titularité des droits d'auteur·
- Atteinte aux droits d'auteur·
- Usage à titre d'information·
- Détournement de clientèle·
- Situation de concurrence·
- Création par un salarié·
- Usage à titre de marque
3. Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007, n° 05/04719
[…] De plus, il ressort des dispositions de l'article L. 761-9 du Code du Travail que tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal ou périodique et non publié doit être payé et que le droit de faire paraître dans plus d'un journal un article dont un pigiste est auteur est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.
Lire la suite…- Édition·
- Magazine·
- Contrats·
- Sociétés·
- Période d'essai·
- Journaliste·
- Travail·
- Publication·
- Collaboration·
- Salariée
[…] Cette jurisprudence a été rendue sur le fondement de l'ancien article L. 761-2 du code du travail qui ne visait que les publications quotidiennes ou périodiques. […] L'article L.7111-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, disposait quant à lui, sans ambiguïté, que le journaliste professionnel est « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». […] X… la carte de journaliste professionnel, sur les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du même code, relatifs à la résiliation du contrat liant un journaliste professionnel à une entreprise de journaux ou périodiques ».
Lire la suite…