Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 3 : Rémunération et congés
Article L761-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
La commission peut, en cas de disproportion notoire constatée entre l'importance des journaux ou publications paraissant dans un même département ou une même région, établir des catégories, trois au maximum, dans lesquelles elle rangera les journaux ou publications.
Le tableau des salaires minima est expressément déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.
Les représentants siégeant à cette commission recourent, en cas de désaccord définitif, à l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord. En cas d'impossibilité de désigner, sous la forme qui précède, le tiers arbitre, le président du tribunal de grande instance délègue d'office à la présidence de cette commission, avec voix délibérative, un haut fonctionnaire ou un haut magistrat en activité ou retraité et résidant dans la localité ou dans le département ; la décision de cet arbitre ne pourra être frappée d'appel.
En cas de manquement de la part de l'entreprise de journaux, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions ci-dessus.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.476, Inédit
[…] 3°/ que la cour d'appel a constaté que la part des revenus de M me X… provenant de son activité pour les Editions Nivéales ne représentait qu'une partie de l'ensemble de ses revenus et qu'elle travaillait pour d'autres employeurs ; qu'il en résultait donc que la journaliste pigiste n'avait travaillé qu'à temps partiel pour la société ; qu'en allouant néanmoins à la journaliste un rappel de salaire basé sur le salaire conventionnel à temps plein d'un rédacteur en chef, coefficient 185, catégorie 3, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 761-11 du code du travail et les dispositions conventionnelles sur les salaires minima ;
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