Article L761-11 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1935-03-29 ART. 3 AL. 2 A 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

La commission prévue à l'article L. 761-10, composée à égalité de représentants du personnel et de représentants des employeurs, trois au moins de chaque côté, est chargée d'établir, pour le département ou pour la région, le tableau des salaires minima.
La commission peut, en cas de disproportion notoire constatée entre l'importance des journaux ou publications paraissant dans un même département ou une même région, établir des catégories, trois au maximum, dans lesquelles elle rangera les journaux ou publications.
Le tableau des salaires minima est expressément déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.
Les représentants siégeant à cette commission recourent, en cas de désaccord définitif, à l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord. En cas d'impossibilité de désigner, sous la forme qui précède, le tiers arbitre, le président du tribunal de grande instance délègue d'office à la présidence de cette commission, avec voix délibérative, un haut fonctionnaire ou un haut magistrat en activité ou retraité et résidant dans la localité ou dans le département ; la décision de cet arbitre ne pourra être frappée d'appel.
En cas de manquement de la part de l'entreprise de journaux, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.476, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que la cour d'appel a constaté que la part des revenus de M me X… provenant de son activité pour les Editions Nivéales ne représentait qu'une partie de l'ensemble de ses revenus et qu'elle travaillait pour d'autres employeurs ; qu'il en résultait donc que la journaliste pigiste n'avait travaillé qu'à temps partiel pour la société ; qu'en allouant néanmoins à la journaliste un rappel de salaire basé sur le salaire conventionnel à temps plein d'un rédacteur en chef, coefficient 185, catégorie 3, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 761-11 du code du travail et les dispositions conventionnelles sur les salaires minima ;

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