Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 3 : Rémunération et congés
Article L761-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
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[…] Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions prises en cause d'appel, x… avait expressement precise que sa demande n'avait pas pour fondement la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique mais celle du 29 mars 1935 dont les dispositions concernant la remuneration des journalistes sont reprises dans les articles l 761-8 a l 761-12 du code du travail, la cour d'appel qui n'y a pas repondu, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
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[…] Attendu que M. Z A soutient qu'il remplissait les conditions d'application de l'article L761-12 devenu L7111-3 du code du travail et revendique le bénéfice de la présomption de salariat posée par le même article in fine (devenu L7112-1) qui dispose que la convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et ce quelque soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1983, Inédit
[…] Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions prises en cause d'appel, x… avait expressement precise que sa demande n'avait pas pour fondement la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique mais celle du 29 mars 1935 dont les dispositions concernant la remuneration des journalistes sont reprises dans les articles l 761-8 a l 761-12 du code du travail, la cour d'appel qui n'y a pas repondu, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
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