Article L761-12 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1935-03-29 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Peuvent seuls bénéficier des sommes affectées aux dépenses de publicité faites par l'Etat les départements, les communes, les établissements publics et les entreprises concessionnaires des services publics, à l'occasion d'appels au crédit public, les entreprises de journaux, périodiques et services d'information figurant sur les listes établies conformément aux dispositions des articles L. 761-10 et L. 761-11.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1983, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions prises en cause d'appel, x… avait expressement precise que sa demande n'avait pas pour fondement la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique mais celle du 29 mars 1935 dont les dispositions concernant la remuneration des journalistes sont reprises dans les articles l 761-8 a l 761-12 du code du travail, la cour d'appel qui n'y a pas repondu, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

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  • Propriété littéraire·
  • Droit de reproduction·
  • Publication officielle·
  • Journaliste·
  • Rémunération·
  • Tarifs·
  • Textes·
  • Contredit·
  • Appel·
  • Délibération

2Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008, n° 08/01134
Infirmation

[…] Attendu que M. Z A soutient qu'il remplissait les conditions d'application de l'article L761-12 devenu L7111-3 du code du travail et revendique le bénéfice de la présomption de salariat posée par le même article in fine (devenu L7112-1) qui dispose que la convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et ce quelque soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;

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  • Journaliste·
  • Film·
  • Présomption·
  • Homme·
  • Contrat de travail·
  • Contredit·
  • Droits d'auteur·
  • Consentement·
  • Professionnel·
  • Revenu

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1983, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions prises en cause d'appel, x… avait expressement precise que sa demande n'avait pas pour fondement la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique mais celle du 29 mars 1935 dont les dispositions concernant la remuneration des journalistes sont reprises dans les articles l 761-8 a l 761-12 du code du travail, la cour d'appel qui n'y a pas repondu, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

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  • Propriété littéraire·
  • Droit de reproduction·
  • Publication officielle·
  • Journaliste·
  • Rémunération·
  • Tarifs·
  • Textes·
  • Contredit·
  • Appel·
  • Délibération
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