Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les personnes énumérées à l'article L. 761-2 bénéficient d'un congé annuel payé.
Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de journaux ou périodiques depuis un an au moins, et à cinq semaines pour les journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.
Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de journaux ou périodiques depuis un an au moins, et à cinq semaines pour les journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 2004, 01-46.246, InéditRejet
[…] s'est contentée d'affirmer que M. X…, journaliste pigiste, ne pouvait revendiquer la qualification de rédacteur 3 e échelon à temps complet, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 761-2, 8, 9 et 11 du Code du travail ainsi que de l'article 22 de la Convention collective nationale du 1 er novembre 1976 étendue par arrêté du 2 février 1988 ; […] ce dont il résultait que les sommes qui lui avaient été versées ne pouvaient inclure les congés payés et treizièmes mois, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.761-14 du Code du travail ;
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