Article L761-14 du Code du travail
Article L761-13Article L761-15
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 2004, 01-46.246, InéditRejet

[…] s'est contentée d'affirmer que M. X…, journaliste pigiste, ne pouvait revendiquer la qualification de rédacteur 3 e échelon à temps complet, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 761-2, 8, 9 et 11 du Code du travail ainsi que de l'article 22 de la Convention collective nationale du 1 er novembre 1976 étendue par arrêté du 2 février 1988 ; […] ce dont il résultait que les sommes qui lui avaient été versées ne pouvaient inclure les congés payés et treizièmes mois, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.761-14 du Code du travail ;

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