Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 3 : Rémunération et congés
Article L761-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de journaux ou périodiques depuis un an au moins, et à cinq semaines pour les journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 2004, 01-46.246, Inédit
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X… de sa demande en paiement de congés payés et treizième mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X… devait être qualifié de journaliste professionnel salarié et non de correspondant local de presse indépendant (CLP) et qu'il avait été rémunéré en honoraires, ce dont il résultait que les sommes qui lui avaient été versées ne pouvaient inclure les congés payés et treizièmes mois, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.761-14 du Code du travail ;
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