Article L761-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1029 I

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les personnes énumérées à l'article L. 761-2 bénéficient d'un congé annuel payé.
Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de journaux ou périodiques depuis un an au moins, et à cinq semaines pour les journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 2004, 01-46.246, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X… de sa demande en paiement de congés payés et treizième mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X… devait être qualifié de journaliste professionnel salarié et non de correspondant local de presse indépendant (CLP) et qu'il avait été rémunéré en honoraires, ce dont il résultait que les sommes qui lui avaient été versées ne pouvaient inclure les congés payés et treizièmes mois, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.761-14 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Journaliste·
  • Honoraires·
  • Treizième mois·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Presse·
  • Travailleur indépendant·
  • Qualités·
  • Salarié·
  • Cour d'appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).