Article L761-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1956-12-13, Code du travail 29 j al. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 7111-1 du Code du travail, Code du travail L7111-6, R7111-1, Code du travail - art. L7111-6 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions28


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, n° 104789
Rejet

[…] Considérant que, par sa décision du 14 avril 1988, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à M. X… le renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels prévue par l'article L 761-15 du code du travail ; que par une décision en date du 18 novembre 1988, dont M. X… conteste la légalité, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé ce refus ;

 Lire la suite…
  • Journaliste·
  • Carte d'identité·
  • Commission·
  • Professionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Agence de presse·
  • Règlement intérieur·
  • Marais·
  • Légalité·
  • Presse

2Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 270294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

 Lire la suite…
  • Journaliste·
  • Carte d'identité·
  • Professionnel·
  • Commission·
  • Communication audiovisuelle·
  • Reportage·
  • Presse·
  • Télévision·
  • Code du travail·
  • Collaboration

3Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 270295, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

 Lire la suite…
  • Carte d'identité·
  • Journaliste·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Professionnel·
  • Premier ministre·
  • Pierre·
  • Télévision·
  • Commissaire du gouvernement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).