Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle
Article L761-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 28
[…] Considérant que, par sa décision du 14 avril 1988, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à M. X… le renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels prévue par l'article L 761-15 du code du travail ; que par une décision en date du 18 novembre 1988, dont M. X… conteste la légalité, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé ce refus ;
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[…] 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
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3. Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 270295, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
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