Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle
Article L761-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes, la durée de leur validité et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées.
Commentaires • 6
Décisions • 7
[…] 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas démontré que la publication du journal des « Jeunes Agriculteurs » soit autre chose que le vecteur médiatique de la ligne du mouvement syndical sans répondre aux conclusions de l'intéressé qui soulignait que l'attribution d'un numéro par la commission paritaire des publications et des agences de presse démontrait que celle-ci estimait que le journal relevait du régime de la presse et comportait suffisamment d'articles d'information ou d'opinion revêtant un caractère général ; […] qu'aux termes de l'article R. 761-3 du Code du travail, la carte d'identité des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 du même Code, […]
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[…] L'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que les journalistes exerçant leurs fonctions dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite, que les articles L 761-1 à L 761-16 et L 796-1, devenus les articles L 7111-1 et suivants du Code du travail, leur sont applicables et que leur recrutement s'effectue selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 29 juin 2007, n° 04/03124
[…] En vertu des dispositions de l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste et relèvent des dispositions des articles L 761-1 à L 761-16 du Code du Travail.
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