Article L762-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1029 s, Loi n°69-1186 du 26 décembre 1969 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7121-2 (VD), Code du travail - art. L7121-6 (VD), Code du travail - art. L7121-3 (VD), Code du travail - art. L7121-4 (VD), Code du travail - art. L7121-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 7

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.

Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.

Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.

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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

du travail et de son contrat de travail. […] L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] […] 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré

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Décisions417


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 91NT00045, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sans que le requérant le conteste sérieusement, consistait principalement à diffuser de la musique enregistrée et accessoirement à faire de l'animation ; qu'en raison du caractère limité de son intervention personnelle, M. X… ne peut être considéré comme ayant la qualité d'artiste de spectacle au sens de l'article L.762-1 du code du travail et ne peut soutenir que cette activité relevait de la catégorie des traitements et salaires ; qu'eu égard à l'importance prépondérante de l'utilisation de matériel et au recours au travail d'autrui, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Procédures fiscales·
  • Impôt

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.773 06-42.774 06-42.775 06-42.776, Publié au bulletin
Rejet

La présomption de contrat de travail prévue par l'article L. 762-1 du code du travail, qui ne vaut qu'entre l'organisateur de spectacle et les artistes y participant, n'interdit pas à l'artiste de démontrer l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination avec une autre personne

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  • Présomption légale de l'article l·
  • 762-1 du code du travail·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Présomption légale de salariat·
  • Contrat de travail, formation·
  • Artistes du spectacle·
  • Contrat de travail·
  • Présomption légale·
  • Portée spectacles·
  • Beneficiaires

3Cour d'appel de Metz, 2 novembre 2009, n° 09/00019

[…] — tous les membres du groupe ont la qualité d'intermittents du spectacle dans les termes de l'article L. 762-1 du code du travail ; c'est par conséquent l'organisateur de la soirée dansante, qui est présumé employeur ; aussi, aucune demande en paiement de 'cachets' n'est fondée à son égard, alors que ses employeurs sur la période concernée sont les organisateurs des soirées et non lui, tel que cela résulte des déclarations faites à l'URSSAF par ces derniers,

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