Article L762-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1029 s, Loi n°69-1186 du 26 décembre 1969 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7121-2 (VD), Code du travail - art. L7121-6 (VD), Code du travail - art. L7121-3 (VD), Code du travail - art. L7121-4 (VD), Code du travail - art. L7121-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 7

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.

Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.

Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.

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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

du travail et de son contrat de travail. […] L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] […] 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré

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Décisions417


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA01610, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail : Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. […]

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 28 mars 2008, n° 2007F00905

[…] Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux La Société LES LAURIERS ROSES SARL fait valoir que le contrat signé le 23 mars 2006 entre elle-même et AQUITAINE SHOW était un contrat commercial , Que l'article L 762-1 du Code du Travail, abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007, dit que la présomption de salariat ne s'applique pas lorsque l'artiste A | 2007F00905

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3Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1988, n° 9999
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] - constaté que l'Association et le CANRAS invoquaient à l' appui de leur action l'existence d'un con trat de travail liant les artistes à A sur la base de la présomption de l'article L 762-1 du Code du Travail , alors que A affirmait que les contrats desdits artistes étaient des associations en participation, exclusifs de tout lien de subordi nation et laissant les pertes d'exploitation à la charge des artistes concernés ; déclaré recevable l'intervention du syndicat des artistes du spectacle, dit P Q ;

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