Article L762-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 69-1185 1969-12-26 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7121-11 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1992, 91-82.911, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 762-3, L.762-4, L.762-5, L.762-9, et R.796-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, interversion du fardeau de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Licence d'agent artistique·
  • Mandat de deux artistes·
  • Artiste du spectacle·
  • Nécessité·
  • Placement·
  • Artistes·
  • Communauté urbaine·
  • Spectacle·
  • Onéreux·
  • Prague
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