Article L762-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1993
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Version19/01/2005
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 69-1185 1969-12-26 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7121-13 (VD), Code du travail - art. L7121-12 (VD), Code du travail - art. L7121-14 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :
Artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant d'instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité, hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.
Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie à l'article L. 762-3 est exercée par une société titulaire d'une licence d'agent artistique et en outre des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Spectacles - Organisation - Associations. Reglementation
M. Destot Michel · Questions parlementaires · 11 avril 1994

Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur les dispositions de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiee en son article 6 par l'article 38 de la loi du 5 janvier 1988 ; de l'article L. 762-5 du code du travail ; de l'amendement a la loi portant diverses mesures d'ordre social du 8 decembre 1992, ainsi que du statut des associations de la loi de 1901 et de celui des agents artistiques. […] En consequence, ls associations qui ont une activite habituelle de production de spectacles vivants sont soumises a egalite avec les societes commerciales a la totalite des obligations sociales et fiscales de droit commun, ainsi qu'aux controles et sanctions afferents.

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2Spectacles - Artistes Et Interpretes - Travail Au Noir; Lutte Et Prevention
M. Charié Jean-Paul · Questions parlementaires · 4 avril 1988

M Jean-Paul Charie demande a M le ministre de la culture et de la communication des precisions sur les controles effectues vis-a-vis des intermediaires entre les organisateurs de spectacles et les artistes, pour enrayer le developpement de leur travail clandestin et faire appliquer les articles L 762-1 a L 762-5 du code du travail. Il souhaiterait en particulier connaitre les resultats des controles ainsi effectues.

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 novembre 2007, 05/16633

[…] Pour répondre aux défendeurs, le tribunal relève d' une part que l' article L762- 5 du code du travail n' est pas applicable en l' espèce, s' agissant non pas d' un agent artistique mais d' un agent littéraire et d' autre part que la dénomination « producteur » aux Etats Unis ne revêt pas le même sens qu' en France.

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  • Producteur·
  • Contrat d’option·
  • Film·
  • Amérique·
  • Rupture·
  • Contrat de mandat·
  • Révocation·
  • Héritier·
  • Rémunération·
  • Courrier

2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 27 juin 2013, n° 2013002681

[…] A Monsieur X BRUDI, Juge au Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, Juge Commissaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur X Y – toutes activités relatives au spectacle à l'exception des incompatibilités mentionnées à l'article 762 5 du Code du Travail AGENCE ARTISTIQUE 22 rue d'Andelot 02100 SAINT-QUENTIN, […] ET VOUS FEREZ JUSTICE. Présentée à SAINT QUENTIN, le 17 juin 2013 PROFONDS RESPECTS. TRIBUNAL DE COMMERCE ! REÇUMLE, | Pour la, SÉLARL, 18 JUIN 2013 | l Z A _ ---. |

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  • Juge-commissaire·
  • León·
  • Cadastre·
  • Immeuble·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Spectacle·
  • Émoluments·
  • Incompatibilité·
  • Immobilier

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1992, 91-82.911, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 762-3, L.762-4, L.762-5, L.762-9, et R.796-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, interversion du fardeau de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Licence d'agent artistique·
  • Mandat de deux artistes·
  • Artiste du spectacle·
  • Nécessité·
  • Placement·
  • Artistes·
  • Communauté urbaine·
  • Spectacle·
  • Onéreux·
  • Prague
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