Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement / Paragraphe 3 : Placement
Article L762-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version19/01/2005
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 5 () JORF 19 janvier 2005
Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut faire l'objet d'une mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 762-3.
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