Article L762-7 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 69-1185 1969-12-26 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7121-19 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces énumérés aux articles L. 312-19 à L. 312-21 et L. 763-12 du présent code ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 762-5.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 19 novembre 2010, n° 09/01871
Infirmation partielle

[…] N° RG : 07/00883 […] Considérant que la mise en oeuvre de la clause de conscience prévue l'article L 762-7 devenu L 7112-5 du code du travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin pour ce motif à son contrat de travail; que lorsque le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail en invoquant des manquements imputables à son employeur, cette rupture s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou dans le cas contraire d'une démission;

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