Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement / Paragraphe 3 : Placement
Article L762-7 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 5 () JORF 19 janvier 2005
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 19 novembre 2010, n° 09/01871
[…] N° RG : 07/00883 […] Considérant que la mise en oeuvre de la clause de conscience prévue l'article L 762-7 devenu L 7112-5 du code du travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin pour ce motif à son contrat de travail; que lorsque le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail en invoquant des manquements imputables à son employeur, cette rupture s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou dans le cas contraire d'une démission;
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