Article L762-8 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 69-1185 1969-12-26 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 7121-21 du Code du travail, Code du travail L7121-20, L7121-22, R7121-1, Code du travail - art. L7121-22 (VD), Code du travail - art. L7121-20 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le choix et le transfert du siège d'une agence et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnées à autorisation préalable du ministre chargé du travail, délivrée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 762-3.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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