Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement / Paragraphe 3 : Placement
Article L762-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le choix et le transfert du siège d'une agence et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnées à autorisation préalable du ministre chargé du travail, délivrée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 762-3.
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