Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement / Paragraphe 3 : Placement
Article L762-9 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2001-177 du 22 février 2001 - art. 1 () JORF 24 février 2001
Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne pourront effectuer le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.
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[…] 9 L'article L. 762-3 du code du travail a entre-temps été modifié par la loi n° 2005-32, du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale (JORF du 19 janvier 2005, p. 864), et ne contient plus de référence aux besoins du marché.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1992, 91-82.911, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 762-3, L.762-4, L.762-5, L.762-9, et R.796-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, interversion du fardeau de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale :
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