Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement / Paragraphe 3 : Placement
Article L762-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les sommes dues à l'agent artistique en application de l'alinéa précédent peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste.
Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre *obligation*.
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Décisions • 2
[…] Attendu que Mlle et M. Y… font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1 er avril 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes et développent dans les moyens qui figurent au mémoire annexé au présent arrêt des griefs tirés de la violation des articles L. 762-3, L. 762-1, L. 762-10, L. 312-10, L. 223-1 du Code du travail, de l'arrêté du 22 octobre 1973 fixant la rémunération des agents artistiques et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts concernant les déductions forfaitaires ;
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1995, 92-20.377, Inédit
[…] qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 762-3, L. 762-10 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
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