Article L762-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 69-1185 1969-12-26 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7121-21 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les articles L. 312-9, L. 312-12 à L. 312-18, L. 312-22 à L. 312-26 du présent code ne sont pas applicables aux agents et agences artistiques régis par le présent paragraphe.
L'autorité municipale surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).