Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement / Paragraphe 3 : Placement
Article L762-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version19/01/2005
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 5 () JORF 19 janvier 2005
L'autorité municipale surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène.
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